Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Juillet 1989
Cassation partielle .
N° de pourvoi 88-13.395
Président M. Baudoin
Demandeur Consorts Z
Défendeur Manufacture française des pneumatiques Michelin
Rapporteur Mme W
Avocat général M. Raynaud
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Manufacture française de pneumatiques Michelin que sur le pourvoi principal formé par MM Z et ZT ZT en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Delcroix ;
Attendu que la société Delcroix, à qui la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) avait vendu, en mars 1984, une première quantité de marchandises, a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir réglé en totalité le prix d'autres livraisons effectuées par la même société d'août à décembre 1984 ; que la société Michelin, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de l'ensemble des pneumatiques de sa marque, montés ou non montés, existant dans les locaux de son acquéreur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour refuser la restitution d'une partie des pneumatiques visés par la revendication, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils avaient fait l'objet d'une opération de montage, en a déduit qu'ils n'existaient plus en nature par suite de leur transformation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ni l'identité ni l'autonomie des marchandises n'étaient affectées ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement en ce qu'il a exclu de la restitution les pneumatiques montés, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens