ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Juillet 1989
Pourvoi N° 86-40.987
JEGOU
contre
SA MONFREDO MATERIAUX
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. ... Pierre, domicilié Le Bourg, Saint-Geoire en Valdaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société des Établissements MONFREDO MATERIAUX, société anonyme dont le siège est à Pierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM Guermann, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Établissements Monfredo matériaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1985), que M. ..., engagé le 9 mars 1982 en qualité d'employé commercial par les Établissements Monfredo matériaux, a été licencié le 21 juillet 1984 après qu'il eût, le 29 juin 1984, refusé sa mutation du dépôt de Pierrelatte à celui de Grignan ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait jamais émis de critique sur le travail du salarié et que la mutation décidée par la société ne pouvait être acceptée dès lors qu'elle constituait une sanction injustifiée qui avait suivi une demande d'explications de M. ... lorsque la responsabilité du secteur menuiserie lui avait été retirée par son chef de service, sans aucun motif, le 17 avril 1984 ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les attestations produites par l'employeur, qui n'émanaient pas de membres du personnel de l'entreprise proches du salarié, sans tenir compte de la pétition en faveur du salarié qui avait été signée par des collègues de travail proches de lui ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que, malgré de nombreux avertissements, M. ... s'abstenait de respecter les horaires de travail, que sa tenue vestimentaire négligée n'était pas compatible avec les obligations d'un employé en relation permanente avec la clientèle et que sa mésentente avec son directeur et d'autres salariés rendait très difficile toute collaboration normale avec lui ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;