Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 12 Juillet 1989
Cassation .
N° de pourvoi 88-13.815
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z
Défendeur trésorier-payeur général et autre
Rapporteur M. Laroche Y Y
Avocat général M. Tatu
Avocats la SCP Delaporte et Briard .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 26 à 28 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble l'article 91, alinéa 1, du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, modifié par le décret n° 83-456 du 2 juin 1983 ;
Attendu qu'en cas de partage des dépens la part de ceux-ci incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire est récupérée sur cette partie par l'Etat qui, pour ce qui concerne ses avances, est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire et qui, pour le surplus, agit en qualité de mandataire légal des auxiliaires de justice désignés à ce titre ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt de cette Cour, rendu dans une instance opposant les époux W, a partagé les dépens par moitié, a accordé à l'avoué de Mme Z la distraction des dépens pour ceux mis à la charge de M. V et, celui-ci bénéficiant de l'aide judiciaire, a décidé que la part des dépens supportée par Mme Z serait recouvrée par le service des impôts ; que l'administration fiscale ayant obtenu du greffier en chef un titre de recouvrement portant sur la moitié des dépens, Mme Z a contesté ce titre en opposant la compensation ;
Attendu que pour refuser d'admettre la compensation, le premier président retient qu'en matière d'aide judiciaire l'Etat est un tiers légalement obligé ayant un droit personnel à recouvrer contre la partie non bénéficiaire de l'aide judiciaire la part des dépens qui ne lui incombe pas ;
En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris