Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Juillet 1989
Rejet .
N° de pourvoi 87-14.953
Président M. Ponsard
Demandeur M. Z
Défendeur procureur général près la cour d'appel de Rennes et autre
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocats M. X, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu que M. Z reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1987) d'avoir rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats présentée sur le fondement des dispositions de l'article 44-1 2°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, au motif qu'il ne justifiait pas de 8 ans de pratique professionnelle de juriste d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exercice exclusif des fonctions juridiques n'est exigé que pour le juriste qui sollicite son inscription au barreau et qu'il importe peu que les autres juristes dont le nombre est pris en considération exercent également leur activité juridique à titre exclusif ; qu'en déniant à M. Z, exclusivement attaché au service juridique de la société " Constructions modernes d'Armor ", le droit d'être inscrit au barreau au motif que les fonctions exercées par un autre juriste de cette société étaient accessoires aux fonctions de direction qu'il exerçait, la cour d'appel a violé les articles 50-III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 44-1 du décret précité en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ; alors, d'autre part, que le décompte du nombre de juristes visé par les textes précités s'opère dans le cadre de l'entreprise où ils sont employés et non dans celui du service juridique où ils sont attachés ; qu'en situant son appréciation dans le cadre limité du service juridique de l'entreprise et non dans celui de l'entreprise elle-même en ce qui concerne l'emploi de M. V, juriste chargé par ailleurs de fonctions de direction, la cour d'appel a encore violé les textes invoqués ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le demandaient les conclusions de M. Z, si les fonctions juridiques assumées par M. V ne correspondaient pas en fait, nonobstant les fonctions par ailleurs assumées par celui-ci, à une activité exclusivement juridique, de sorte que sa décision est privée de base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si et en quoi la durée du premier emploi exercé par M. Z au service de la société " Manche-Calvados Habitations ", ajoutée aux deux autres périodes reconnues utiles, n'était pas de nature à lui ouvrir le droit d'être considéré comme juriste d'entreprise au sens des textes invoqués ;
Mais attendu que pour l'application de la dispense prévue par l'article 44-1 2°, du décret du 9 juin 1972 en faveur des anciens juristes d'entreprise justifiant de 8 années au moins de pratique professionnelle sont considérées comme juristes d'entreprise les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins 3 juristes ; qu'il résulte de ce texte que le service juridique ou fiscal de l'entreprise considérée doit comprendre au moins 3 juristes exclusivement attachés à ce service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société " Constructions modernes d'Armor " n'employait pas 3 juristes, puisque M. V ne pouvait prétendre à cette qualité, étant directeur administratif et financier de la société, et ne remplissait qu'à titre accessoire des fonctions au sein du service juridique ; qu'elle en a justement déduit que le temps passé par M. Z au service juridique de cette société ne pouvait pas être pris en compte ;
Attendu, ensuite, que M. Z ayant invoqué dans ses conclusions une pratique professionnelle dans quatre sociétés successivement, pour une durée totale de 9 ans et 5 mois, la cour d'appel, en écartant la pratique professionnelle alléguée pour une durée de 4 ans et 5 mois à la société " Constructions modernes d'Armor ", n'avait pas à rechercher si la pratique professionnelle dans les autres sociétés permettait l'inscription de M. Z, dès lors que la durée totale d'activité professionnelle dans ces sociétés était nécessairement inférieure à 8 ans ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi