Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Juillet 1989
Rejet .
N° de pourvoi 88-70.165
Président M. Francon
Demandeur M du Tour
Défendeur directeur départemental de l'Équipement de Seine-et-Marne
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocats MM. X, X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. Jehan Z Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1988) d'avoir déclaré recevable l'appel du département de Seine-et-Marne, autorité expropriante, et réduit l'indemnité de dépossession foncière de 56 262 francs à 4 020 francs, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en application de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'acquiescement non équivoque à une décision emporte renonciation aux voies de recours ; que dès lors, après avoir constaté que l'offre de paiement du 21 mai 1986 ne faisait aucune mention de prise de possession au sens de l'article L 15-2-2 du Code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas pu refuser de tirer les nécessaires conséquences de cet acquiescement au jugement, sans entacher sa décision d'une violation de l'article 410, alinéa 2, susvisé ; alors que, d'autre part, dès lors que la lettre du 21 mai 1986 se bornait à demander à M du Tour de " faire parvenir son relevé d'identité bancaire aussitôt que possible pour permettre au département de payer la somme de 56 262 francs fixée par le juge de l'expropriation ", la cour d'appel n'a pas pu la considérer comme " susceptible de n'être interprétée que comme une manifestation de l'intention du département de mettre en place les conditions d'une prise de possession ", sans en dénaturer le sens clair et précis ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le jugement est exécutoire, la cour d'appel a pu estimer que la lettre du 21 mai 1986 par laquelle l'expropriant demandait à l'exproprié de lui fournir un relevé d'identité bancaire pour payer l'indemnité fixée par le premier juge ne comportait pas la volonté d'acquiescer à cette décision dont l'appel n'était pas suspensif aux termes de l'article L 15-2 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi