Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028, Cassation .

Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028, Cassation .

A9979AAT

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Juillet 1989
Cassation .
N° de pourvoi 88-10.028
Président M. Francon

Demandeur Consorts Z et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Arbois
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble et que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1987), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z, aux droits desquels se trouvent actuellement les consorts Z, ont, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, procédé à la division du lot n° 33, sous-sol à usage de garage, et que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en annulation de l'état modificatif de division ;
Attendu que, pour annuler l'état modificatif de division, l'arrêt retient qu'un copropriétaire ne peut, par sa seule volonté, diviser un lot lui appartenant, ni modifier, sans approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'état descriptif de division ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la division d'un lot relève de la liberté du copropriétaire intéressé, sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges et alors que le syndicat ne peut s'opposer à cette division que si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que tel était le cas, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les consorts Z et les condamner à reconstruire une rampe, partie commune reliant les lots 33 et 34, qu'ils avaient démolie sans autorisation, l'arrêt retient que l'action s'analyse en une action réelle soumise à la prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendait seulement à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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