Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 Juillet 1989
Rejet .
N° de pourvoi 87-15.957
Président M. Ponsard
Demandeur Epoux Isidore Z
Défendeur consorts Z
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocat la SCP Defrénois et Levis .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que M. Isidore Z, veuf d'un premier mariage dont sont nés deux enfants, M. Serge Z et Mme Yolande Z, épouse Z, s'est marié, le 20 août 1976 avec Mme Angélique W, sous le régime de la séparation de biens ; que, suivant acte du 18 juin 1985, les époux sont convenus d'adopter " le régime de la communauté universelle, établi par l'article 1520 du Code civil, partiellement pour certains biens immobiliers appartenant à M. Z et totalement pour les biens meubles et immeubles qui leur adviendront pour l'avenir ", avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; qu'étaient exclus de la masse commune les biens acquis en échange d'un bien propre ou en remploi du prix de vente d'un tel bien ; que l'arrêt a refusé l'homologation du nouveau contrat de mariage ;
Attendu que M. Isidore Z fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de la décision concernant la clause de remploi méconnaissent la règle d'après laquelle les enfants, en leur qualité d'héritiers réservataires, ne sont pas des tiers par rapport à la convention matrimoniale passée par leur auteur et que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition, dès lors que ceux-ci en ont eu la volonté, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 724 et 1434 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, sous réserve d'une appréciation d'ensemble, le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement de régime ; qu'en se limitant au motif selon lequel il fallait envisager l'intérêt des enfants du premier mariage, aux droits desquels la convention du 18 juin 1985 était susceptible de porter atteinte, sans dire en quoi leurs droits présomptifs, protégés par l'action en retranchement, étaient menacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1397 du Code civil et violé l'article 1527, alinéa 2, du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt a examiné tant l'intérêt de la seconde épouse dont, selon l'indication de M. Isidore Z, l'acte du 18 juin 1985 tend à assurer l'avenir, que celui des enfants du premier lit ; que procédant ainsi, contrairement à l'affirmation du moyen, à une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu l'éventualité d'un défaut de remploi, comme aussi " les grandes difficultés " que pourra présenter pour les héritiers réservataires la preuve d'un remploi lorsque celle-ci ne résultera pas d'une mention explicite de l'acte d'acquisition, a estimé que leur intérêt s'opposait à l'homologation du changement de régime ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi