Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, notamment ses articles 46, 56 et 66 ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 92-194 du 27 février 1992 ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 99-1107 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : L'examen d'accès au stage.
Article 18
En vigueur depuis le 22 juillet 2001
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.
I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
NotaDécret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
En vigueur depuis le 23 février 2023
I.-Le présent décret, à l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Le titre Ier s'applique sans délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du Conseil des maisons de vente qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
II.-Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 16 du présent décret.
Article 79
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article 81
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca