Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-06-1989, n° 88-12708, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 2, 21-06-1989, n° 88-12708, publié au bulletin, Rejet .

A0040AB4

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 21 Juin 1989
Rejet .
N° de pourvoi 88-12.708
Président M. Aubouin

Demandeur Compagnie La Paternelle et autre
Défendeur consorts Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Tatu
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que la compagnie La Paternelle Vie et la compagnie La Paternelle Risques Divers (les compagnies) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elles interjeté d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes aux consorts Y, alors que l'arrêt qui avait constaté que les appelantes avaient demandé la suspension de l'exécution provisoire dont étaient assorties les condamnations prononcées à leur encontre et ne les avaient réglées que contraintes et forcées, n'aurait pu décider qu'en réglant également la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui était indépendante des condamnations principales et avait un caractère accessoire, elles avaient acquiescé au jugement et renoncé à leur droit d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 408, 409, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir été déboutées de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, les appelantes ont réglé spontanément, sans réserve et avant toutes conclusions, non seulement les condamnations assorties de l'exécution provisoire mais encore la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile bien que le jugement ne fût pas exécutoire sur ce point ; qu'ainsi la cour d'appel a pu estimer, hors de toute violation des textes visés au moyen, que le comportement des sociétés emportait acquiescement au jugement et renonciation à l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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