Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 Juin 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-10.941
Président M. Ponsard
Demandeur Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF)
Défendeur M. Z et autre
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Charbonnier
Avocats M. X, la SCP Coutard et Mayer .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 2219 du Code civil et L 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie et que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ;
Attendu que M. Z a provoqué, le 29 mai 1977, un accident d'automobile au cours duquel sa passagère, Mlle V, a été blessée ; que l'assureur de M. Z, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), lui a fait savoir, le 12 octobre 1977, qu'ayant pris connaissance du procès-verbal d'enquête elle déniait sa garantie en alléguant qu'il résultait de ce document que, lors de l'accident, il ne portait pas de verres correcteurs, contrairement aux exigences de son permis de conduire ; que, les 29 et 31 mai 1979, Mlle V, alors mineure représentée par sa mère, a assigné en réparation de son dommage M. Z et la MAAF ; que la MAAF a, par conclusions du 8 mai 1980, fait valoir qu'elle n'était pas tenue à garantie, la police prévoyant une exclusion au cas où l'assuré ne serait pas titulaire d'un permis de conduire valable ; que les premiers juges, après avoir reconnu l'entière responsabilité du conducteur, ont admis que la MAAF pouvait invoquer la clause d'exclusion et l'ont mise hors de cause ; que, sur appel de M. Z, limité à cette mise hors de cause, la cour d'appel a, au contraire, jugé que l'assureur était tenu à garantie aux motifs qu'il aurait dû faire valoir l'exclusion dont il se prévalait par voie d'action et que cette action aurait dû être engagée dans les deux ans du jour où il a eu connaissance du fait invoqué et que par conséquent elle était prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble