Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Juin 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-19.669
Président M. Baudoin
Demandeur M. Z, syndic de la liquidation des biens de la société Erop
Défendeur comité paritaire du logement d'Epernay et de la région
Rapporteur M. X
Avocat général M. Montanier
Avocats la SCP Peignot et Garreau, M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le comité paritaire du logement d'Epernay et de la région (le COPLER) a écrit le 11 février 1983 au syndic du règlement judiciaire de la société Erop, prononcé le 28 septembre 1982, qu'il s'estimait créancier de la masse pour le montant de la cotisation due par la société Erop, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établie sur les salaires versés par cette société pendant l'année 1981 ; que, par une seconde lettre du 28 mars 1983, le COPLER, modifiant son point de vue antérieur, a produit au passif pour la somme litigieuse ; que le COPLER, bien qu'admis sur l'état des créances conformément à sa production, mais estimant de nouveau qu'il était en réalité créancier de la masse, a formé une réclamation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour déclarer recevable la réclamation du COPLER, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait intérêt à ce qu'il soit jugé que sa créance ne devait pas figurer sur l'état des créances et que la seule procédure qui lui était ouverte était celle de la réclamation, faute de quoi sa créance serait définitivement admise et son caractère de créance dans la masse aurait autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'un créancier n'est recevable à former une réclamation que si la créance pour laquelle il a régulièrement produit a été rejetée en tout ou en partie ou n'a été admise qu'à un titre autre que celui revendiqué dans sa production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article L 313-1 du Code de la construction et l'article 235 bis du Code général des impôts ;
Attendu que pour décider que la créance du COPLER n'était pas dans la masse, la cour d'appel a retenu que le fait générateur de la cotisation n'était pas constitué par les salaires versés au cours de l'année 1981 mais par le non-investissement dans la construction, avant le 1er janvier 1983 ; que la société Erop, autorisée à poursuivre son activité au-delà du 1er janvier 1983 de telle sorte qu'elle pouvait procéder aux investissements considérés entre le 28 septembre 1982 et le 1er janvier 1983 et qu'enfin, le fait générateur de la créance, devenue personnelle à la masse dans la mesure où la poursuite de l'activité a été autorisée, était postérieur au prononcé du règlement judiciaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la créance du COPLER avait son origine dans le versement des salaires rémunérant le travail effectué en 1981, c'est-à-dire antérieurement au jugement de règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy