Jurisprudence : Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Cassation

Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Cassation

A0190ABN

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Juin 1989
Cassation
N° de pourvoi 88-86.756
Président M. Le Gunehec

Demandeur Koehling Germain
Rapporteur M. Jean Y
Avocat général M. Rabut
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Koehling Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis 2 hangars, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 octobre 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon

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