Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 mai 1989
Pourvoi n° 87-18.083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le pourvoi formé par Madame Mauricette ..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), 1, rue de la Bonnellerie, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la SARL MASSIS, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir),place du Cygne, défenderesse à la cassation; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux conseils pour Mme ....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité l'expertise de gestion qu'il a ordonné;
AU MOTIF QUE les conditions de rémunération du gérant votées par les assemblées générales n'entrent pas dans le cadre des opérations de gestion proprement dites est échappent à l'application de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi du 1er mars 1984;
1°) ALORS QUE l'expertise prévue par l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 devait permettre de déterminer la valeur et la portée d'une ou de plusieurs opérations de gestion ; que les modalités et le montant de la rémunération du gérant concourent à la réalisation de l'objet social et par conséquent constituent des opérations de gestion au sens de la loi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse l'interprétation, l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966,
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame ... a fait valoir que le gérant de la S.A.R.L. MASSIS avait bénéficié de gratifications n'ayant pas fait l'objet d'un vote spécifique au cours des assemblées générales ni d'un rapport préalable; qu'en ne répondant pas à ces conclusions faisant état de phénomènes permettant de subodorer des irrégularités justifiant la désignation de l'expert prévue par l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989,
sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré que Mme ..., associée minoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis (la société) porteur de plus de 10% des parts, a demandé la désignation d'un expert, en application de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, en vue d'examiner diverses opérations de gestion, et que la cour d'appel a accueilli certaines de ces demandes;
Attendu que Mme ... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris dans la mission de l'expert les conditions dans lesquelles avait été fixée la rémunération du gérant de la société, alors, selon le pourvoi que l'expertise doit permettre de déterminer la valeur et la portée d'une ou de plusieurs opérations de gestion; que les modalités et le montant de la rémunération du gérant concourent à la réalisation de l'objet social et par conséquent constituent des opérations de gestion au sens de la loi; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966,
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fixation de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est décidée par l'assemblée des associés, ne constitue pas un acte de gestion entrant dans les prévisions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais, sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, si la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, l'octroi de tels avantages décidé par le gérant sans vote de l'assemblée est un acte de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi précitée; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle a fait sans répondre aux conclusions de Mme ... faisant valoir que le gérant de la société avait bénéficié de gratifications n'ayant pas fait l'objet d'un vote de l'assemblée des associées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat général. M. ..., président.