ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Mai 1989
Pourvoi N° 85-43.864
M. ...
contre
société Fischer et fils
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1985) et les pièces de la procédure, que M. ..., soudeur à la société Établissements Fischer et fils, a, par lettre de son employeur en date du 21 décembre 1983, été sanctionné d'une mise à pied de trois jours prenant effet du 2 au 4 janvier 1984 ; que s'étant néanmoins présenté à son travail le 2 janvier 1984 et ayant refusé de quitter les lieux il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 1984 ;
qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une part, d'une demande d'annulation de la mise à pied et de paiement des trois jours de salaire de la période de mise à pied, d'autre part, d'une demande de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative à la mise à pied alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de vérifier si la procédure disciplinaire qui se propose de garantir le salarié contre l'arbitraire de l'employeur a été ou non respectée ; qu'en se bornant à déclarer que la procédure était régulière, sans rechercher notamment si la convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel le salarié énonçait que " par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 1983 alléguant des motifs, par ailleurs formellement contestés par le concluant, l'employeur convoquait M. ... pour le lundi 19 décembre 1983 afin d'entendre ses explications ", et d'autre part, que ladite lettre de convocation informait le salarié qu'il avait la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'il en résulte que le salarié n'avait pu se méprendre sur l'objet de l'entretien auquel il était convoqué ;
que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement de M. ... était constitutif de faute grave alors, selon le pourvoi, que la faute grave suppose l'existence d'un risque immédiatement insupportable, que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi le fait de ne pas se conformer à une sanction formellement contestée et non réitérée par l'employeur, entraînait un risque immédiatement insupportable pour l'entreprise et que la cour d'appel n'a pas fait une juste application de l'article L 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'en dépit de la mise à pied qui lui avait été notifiée, M. ..., qui n'avait pas dans l'intervalle saisi la juridiction compétente d'un recours contre cette sanction, s'est présenté à son travail le 2 janvier 1984, jour de prise d'effet de la sanction, et a refusé de quitter les lieux malgré l'ordre de sa hiérarchie et l'intervention d'un huissier de justice, et que cet acte d'insubordination avait été accompli en présence du personnel pendant l'horaire de travail de celui-ci ;
qu'elle a pu en déduire qu'un tel comportement, qui avait gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et délibérément porté atteinte à l'autorité de l'employeur, lequel n'avait pas l'obligation de réitérer la sanction pour en exiger le respect, rendait intolérable la poursuite du contrat même pour le temps limité du préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi