Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-05-1989, n° 87-18.919, Rejet .

Cass. civ. 3, 24-05-1989, n° 87-18.919, Rejet .

A3124AH8

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
24 Mai 1989
Pourvoi N° 87-18.919
Société Concorde
contre
M. ...

Sur le moyen unique ; Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1987) d'avoir, pour rejeter sa demande de règlement d'une commission prévue à son profit à l'occasion d'un acte passé le 19 janvier 1982 en vue de la vente d'une maison, par Mme ... à M. ..., retenu que la condition suspensive de l'offre d'un prêt dans le mois de la convention était devenue caduque au plus tard le 2 juillet 1982 et que le refus par l'acquéreur d'une offre faite au cours du mois de novembre 1982 ayant conduit à l'abandon du projet de vente, n'imposait pas à celui-ci de régler les honoraires de négociation de l'agence immobilière, alors, selon le moyen, " que la société Concorde faisait valoir expressément dans ses conclusions d'appel que le délai d'un mois initialement prévu avait été prorogé d'un commun accord par les parties, l'acquéreur ayant formulé plusieurs demandes successives de prêt, dont la dernière avait été accueillie favorablement le 12 novembre 1982 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le renouvellement par l'acquéreur de sa demande de prêt n'avait pas nécessairement prorogé la condition suspensive, qui s'est trouvée finalement réalisée, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la société Concorde et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'en relevant que les obligations découlant de l'acte du 19 janvier 1982 étaient devenues caduques au plus tard le 2 juillet 1982, que M. ... n'avait pas l'obligation de rechercher, comme il l'a fait, un nouveau prêteur et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui sur le fondement de l'acte du 19 janvier 1982, la cour d'appel a, ainsi, retenu que le maintien du projet de vente entre les parties s'était fait en dehors des obligations précises prévues par l'acte initial et a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. ... les frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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