Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-05-1989, n° 88-12849, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 2, 18-05-1989, n° 88-12849, publié au bulletin, Cassation .

A3617AHG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
18 Mai 1989
Pourvoi N° 88-12.849
M. ... et autre
contre
M. ..., syndic à la liquidation de biens des

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 708 et 709 du Code de procédure civile ; Attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de la déclaration de surenchère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 juillet 1986 une déclaration de surenchère a été faite par la " SCI, 43, boulevard Pierre-Sémard " représentée par M. ... sur un immeuble dépendant de la liquidation des biens de la société Victor Perona et adjugé à M. ... et à la société Olivier ; que les adjudicataires surenchéris ont contesté la validité de la surenchère ; Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce que les actes passés par M. ... au nom de la société en formation et non encore immatriculée, pouvaient être repris par celle-ci après son immatriculation et que la surenchère réputée faite au nom de l'un ou de l'autre est régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la surenchère avait été faite au nom de la SCI et que cette société, non encore immatriculée, était alors dépourvue d'existence légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ANNULE la déclaration de surenchère faite au nom de la SCI 43, boulevard Pierre-Sémard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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