Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-05-1989, n° 87-17.874, Rejet .

Cass. civ. 1, 18-05-1989, n° 87-17.874, Rejet .

A3130AHE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
18 Mai 1989
Pourvoi N° 87-17.874
Union des jeunes avocats
contre
ordre des avocats de Lyon et autre
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1987), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ayant admis, par décision du 17 novembre 1986, MX sur la liste du stage pour une durée d'un an en application de l'article 44-1, du décret du 9 juin 1972, l'Union des jeunes avocats à la cour d'appel de Lyon (l'UJA), estimant que les intérêts professionnels de ses membres étaient lésés par cette décision, a saisi le bâtonnier de sa réclamation et, par décision du 10 janvier 1987, le conseil de l'Ordre a rejeté celle-ci ; que l'UJA a déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que l'UJA reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été dénaturé l'article 1er des statuts de l'UJA aux termes duquel cette " association professionnelle " a pour but de " resserrer les liens de solidarité professionnelle ", de " veiller au respect des usages professionnels et des règles dans l'activité professionnelle " et de " faciliter aux jeunes l'exercice de la profession ", ce qui suffit à caractériser la défense des intérêts professionnels, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne sauraient avoir pour objet d'interdire à une association qui tient son droit d'ester en justice de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres, de contester l'inscription d'une personne sur la liste du stage dans des conditions portant atteinte à ces intérêts ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que n'ont qualité pour former un recours contre les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage que le procureur général et l'avocat ayant sollicité l'inscription ; que l'UJA, quels que soient les intérêts par elle défendus, n'était donc pas recevable à agir en l'espèce ;

que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la décision attaquée, celle-ci se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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