Jurisprudence : Cass. crim., 17-05-1989, n° 88-80.603, Cassation

Cass. crim., 17-05-1989, n° 88-80.603, Cassation

A3064AUZ

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Cass. crim., 17-05-1989, n° 88-80.603, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027108-cass-crim-17051989-n-8880603-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Mai 1989
Pourvoi n° 88-80.603
... Michel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1988 qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures et passation d'écritures inexactes, à 50 000 francs d'amende en ordonnant la publication et l'affichage de la décision et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure de vérification régulière ;
" aux motifs que l'emport des documents comptables par le vérificateur, qui y avait été autorisé par Michel ..., est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il ressort des déclarations du prévenu devant la Cour qu'il a eu, pendant la période de vérifications, des communications téléphoniques avec l'Administration ; qu'il s'est rendu au siège de celle-ci ; que l'Administration verse aux débats un rapport établi le 20 octobre 1982 suite à une entrevue avec Michel ..., rapport comportant les réponses de celui-ci à diverses questions ;
" alors, d'une part, que la vérification de comptabilité est nulle quand le vérificateur a emporté l'ensemble des documents comptables du contribuable, fût-ce avec l'accord de ce dernier, dans les bureaux de son Administration, dès l'instant que ce n'est pas sur la demande écrite du contribuable, à qui aucun reçu n'a d'ailleurs été remis, que les pièces comptables ont été emportées ;
" alors, d'autre part, que, au cours des opérations de vérification fiscale, l'Administration a l'obligation d'organiser avec le contribuable un débat oral et contradictoire ; que cette garantie s'impose avec d'autant plus de force que le vérificateur a procédé à l'emport des documents sociaux au siège de son Administration ; qu'en l'espèce de simples communications téléphoniques ne peuvent constituer un tel débat contradictoire ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un rapport de l'Administration qui ne figure pas au dossier, et qui rendrait compte d'une entrevue avec le contribuable dont ce dernier a déclaré à l'audience n'avoir aucun souvenir, sans empêcher la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
Attendu que pour rejeter l'exception proposée par le prévenu avant toute défense au fond, tirée de l'irrégularité de la procédure de vérification fiscale, la cour d'appel constate que le contribuable a été avisé, conformément à l'article L 47 du Livre des procédures fiscales de la vérification de sa comptabilité et de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et qu'au cours de cette vérification, qui a été contradictoire, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 40, 75 et 593 du Code de procédure pénale, L 230 du Livre des procédures fiscales, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée, concernant le défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 mars 1981 ;
" aux motifs que selon l'article L 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée de 6 mois entre la date de saisie de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle elle émet son avis ; qu'en l'espèce, la saisine de la Commission est du 22 Novembre 1984 ; que son avis favorable a été émis le 26 février 1985 ; que la plainte de l'Administration date du 21 mars 1985 et vise cette infraction ; qu'après l'avis de la Commission, le délai recommence à courir ; que l'énoncé de ces dates démontre que la prescription n'était pas acquise ;
" alors qu'en matière de fraude fiscale, la plainte simple n'interrompt pas la prescription ; qu'en l'espèce, l'ordre d'enquête préliminaire émanant du procureur de la République datait du 25 avril 1985, en sorte que la prescription était acquise dès le 4 avril de la même année " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu invoquant la prescription de l'infraction constituée par le défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 mars 1981, la cour d'appel, après avoir relevé que le délai de prescription avait été suspendu entre le 22 Novembre 1984, date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et le 26 février 1985 date à laquelle cet organisme a émis son avis, énonce que la plainte de l'Administration visant l'infraction dont s'agit, étant du 21 mars 1985, le rapprochement de ces dates démontre que la prescription n'était pas acquise ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, et alors que la plainte du 21 mars 1985 ne comportait pas l'effet interruptif qui lui était ainsi attribué, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte de poursuite antérieur au 4 avril 1985, terme de la prescription selon ses propres constatations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 11 janvier 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges

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