ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
10 Mai 1989
Pourvoi N° 88-11.941
Mme ...
contre
société MCT Jésus ...
Sur le moyen unique Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MCT Jésus ... ayant assigné les Établissements Distri-Jeans en paiement de marchandises, un jugement d'un tribunal de commerce a prononcé condamnation contre Mme ... bien qu'elle n'eût pas été assignée et ne fût pas intervenue ; que Mme ... ayant relevé appel, la cour d'appel a confirmé le jugement, motif pris qu'elle n'avait pas conclu à l'appui de son recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme ... n'ayant été ni entendue ni appelée en première instance, l'annulation du jugement devait être prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris