Jurisprudence : Cass. soc., 09-05-1989, n° 86-40375, publié au bulletin, Rejet

Cass. soc., 09-05-1989, n° 86-40375, publié au bulletin, Rejet

A2193AHP

Référence

Cass. soc., 09-05-1989, n° 86-40375, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026998-cass-soc-09051989-n-8640375-publie-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mai 1989
Pourvoi N° 86-40.375
M. ...
contre
société Europe Falcon Service
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 412-20, alinéa 5, et L 421-1, alinéa 2, du Code du travail Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1985) d'avoir fait droit à la demande de la société Europe Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. ..., de justifier, avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que délégué du personnel, alors qu'en décidant que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation n'était pas applicable aux heures prises en cas de circonstances exceptionnelles, l'arrêt a violé les textes susvisés qui ne prévoient aucune distinction entre les divers temps de délégation ; Mais attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ;

que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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