Jurisprudence : Cass. com., 02-05-1989, n° 88-10.317, Rejet .

Cass. com., 02-05-1989, n° 88-10.317, Rejet .

A3478AHB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
02 Mai 1989
Pourvoi N° 88-10.317
Société UFAM
contre
consorts ..., syndic à la liquidation des biens de la

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 novembre 1987), que la société Val Electric a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir réglé l'intégralité des appareils électroménagers livrés par la société UFAM ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a réclamé le paiement d'une somme représentant la valeur des appareils figurant à l'inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'action en revendication suppose que soit établie par le vendeur impayé l'existence en nature et l'identité des marchandises revendiquées, la preuve de l'identification de celle-ci est rapportée dès lors qu'il est fait état de bons de commande et de factures précises ; qu'il importe peu d'identifier une par une les pièces stockées lorsque le revendiquant est le seul fournisseur des marchandises et que celles-ci font toutes l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'ayant constaté en l'espèce que la société UFAM était créancière pour la somme de 850 665,67 francs, de la société Val Electric pour non-paiement de marchandises dont elle était le seul fournisseur et dont les ventes avaient toujours été assorties d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel, en considérant la preuve de l'identité des marchandises non rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'il incombe au syndic, sous sa responsabilité personnelle, de procéder dès son entrée en fonction à un inventaire très précis de toutes les marchandises et notamment de celles pouvant être grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'il ne peut être fait état de l'imprécision d'un inventaire pour s'opposer à l'action en revendication, faute de comparaison possible entre les documents contractuels produits par le revendiquant et cet inventaire, cette impossibilité résultant précisément de la carence du syndic ; qu'en estimant, non rapportée en l'espèce, la preuve de l'identité des marchandises revendiquées faute d'éléments suffisamment précis contenus dans l'inventaire, tout en reconnaissant qu'un second inventaire n'avait pu être dressé correctement, le syndic ayant fait vendre les marchandises avant la venue de l'huissier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au vu des articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement qu'il incombait à la société UFAM de démontrer que les appareils figurant à l'inventaire s'identifiaient à ceux " vendus par elle et encore impayés ", l'arrêt constate que les factures versées aux débats par la société UFAM n'indiquent que le " modèle " des appareils vendus sans préciser le numéro d'identification dans la série du type et qu'il en déduit qu'en l'absence d'autre élément d'identifification, à supposer même que ce vendeur ait été le seul fournisseur de la société débitrice, il n'existait aucun moyen de savoir si les marchandises inventoriées étaient bien celles visées par le revendiquant comme n'ayant pas été payées ou si, au contraire, elles avaient été réglées avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, peu important dès lors les défaillances imputables au syndic, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués en rejetant la revendication ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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