Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-18.059, Cassation .

Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-18.059, Cassation .

A3141AHS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
02 Mai 1989
Pourvoi N° 87-18.059
Société Développement du financement immobilier
contre
M. ...
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque, le prêteur ayant été présent à l'instance, le contrat en vue duquel celui de crédit avait été conclu a été lui-même judiciairement résolu ; qu'il en découle qu'en cas de début d'exécution du contrat de crédit, prêteur et emprunteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées ; qu'il résulte du second que, lorsque la résiliation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, outre d'éventuels dommages-intérêts, vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ; Attendu que M. Jean-Claude ... a obtenu le 15 octobre 1978 de la société de crédit Defimo un prêt de 40 274 francs dont le montant a été versé par celle-ci à la société Normandy Racing pour financer l'achat par lui d'un véhicule d'occasion auprès de cette société ;
que M. ..., auquel avait été remis un certificat d'immatriculation provisoire, n'a jamais reçu le certificat d'immatriculation définitive et n'a donc pu utiliser le véhicule ;

qu'il a assigné la société Normandy Racing, depuis en liquidation des biens, et la société Defimo pour faire prononcer la résolution de la vente et du contrat de crédit ; que le tribunal a prononcé la résolution de l'un et l'autre de ces contrats et ordonné notamment la restitution par M. ... à la société Defimo de la somme empruntée ; que la cour d'appel a réformé sur ce point aux motifs qu'aux termes de l'article 9, alinéa 1, de la loi relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'avec la livraison du bien, qu'en l'espèce, le bien n'avait pas été livré puisque la carte grise définitive n'avait pu être établie et que M. ... ne devait donc rien à la société Defimo ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt avait été formé, que sa résolution, conséquence de celle du contrat de vente, devait entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre et que la protection du consommateur prévue par la loi en pareil cas tient à la possibilité pour l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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