Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-17705, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-17705, publié au bulletin, Rejet .

A3144AHW

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
02 Mai 1989
Pourvoi N° 87-17.705
Groupe " Médicale de France "
contre
M. ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1987), que le docteur ..., qui avait été victime en septembre 1980 d'un infarctus du myocarde, a conclu en octobre 1981 avec le groupe " Médicale de France " un contrat d'assurance invalidité-décès excluant de la garantie " les conséquences éventuelles de toute affection coronarienne " ; qu'en novembre 1981 M. ... a souffert d'une grave broncho-pneumopathie, dont il est actuellement incontesté qu'elle était sans rapport avec l'infarctus qu'il avait précédemment subi ; que, toutefois, pour refuser le paiement des indemnités convenues, la Médicale de France a demandé l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, au double motif qu'ayant été contraint en 1980 d'interrompre son activité professionnelle pendant six mois M. ... a faussement déclaré un arrêt de travail de deux mois seulement, et qu'il a dissimulé l'existence d'autres contrats d'assurance conclus par lui pour le même risque ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la production de ces polices et rejeté, sur le premier point litigieux, la demande de la Médicale de France ; que l'arrêt attaqué confirme cette dernière décision, après avoir refusé d'évoquer l'ensemble du litige comme le lui demandait la Médicale de France ; Sur le premier moyen Attendu que la Médicale de France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'évocation, sans rechercher " si les deux arguments formulés par elle n'étaient pas obligatoirement indissociables " ; Mais attendu que la cour d'appel ayant discrétionnairement retenu qu'il n'apparaissait pas d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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