ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
25 Avril 1989
Pourvoi N° 87-17.281
M. ...
contre
M. ...
Sur le moyen unique Vu les articles 1103 et 1589 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte sous seing privé du 21 novembre 1985, M. ... s'est engagé à céder à M. ... un fonds de commerce, au prix de 400 000 francs, payé au comptant et à la réalisation par acte authentique à la prise de possession prévue au 1er janvier 1986, M. ... versant à titre de " dépôt d'arrhes ", la somme de 50 000 francs ; qu'en vue de la réalisation de cette promesse, M. ... a assigné M. ... devant le Tribunal qui a jugé que l'acte susvisé constituait une promesse unilatérale de vente, nulle pour n'avoir pas été enregistrée dans les dix jours de son acceptation ; Attendu, que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que la convention litigieuse entrait dans le champ d'application de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil, qu'elle était valide et se confondait avec une vente produisant immédiatement ses effets ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente qui ne contenait pas, en contrepartie de l'engagement de vendre, un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, nécessaire pour constituer une promesse synallagmatique, ne pouvait être considérée comme une telle promesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims