ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Avril 1989
Pourvoi N° 86-42.234
Société Cegedur Pechiney
contre
M. ...
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies Vu les articles L 122-39 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé, le 17 avril 1981, à un autre salarié de l'entreprise, M. ... a, après une mise à pied de deux jours, été sanctionné par une mutation du service des fours ATF à celui des fours de trempe, mutation qui entraînait son passage de la classification P1B à celle P1A ; que le 17 février 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir initialement son " rétablissement dans la qualification P1B ", le paiement de la différence de salaire subie depuis le 24 avril 1981 et des dommages-intérêts et qu'au dernier état de la procédure devant la cour d'appel, ne subsistaient plus que la demande de rappel de salaire et la demande de dommages-intérêts, M. ... ayant été dans l'intervalle replacé au niveau P1B ; Attendu que pour condamner la société Cegedur Pechiney à verser le rappel de salaire et des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que " la décision de mutation à laquelle correspondait une incidence financière ne caractérisait pas une sanction disciplinaire et que celle-ci n'était pas prévue dans l'échelle fixée par le règlement intérieur " ; Qu'en fondant sa décision, d'une part, sur l'incidence financière de la mesure, alors que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire dès lors qu'elle correspond à une affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur, d'autre part, sur l'échelle des sanctions fixée par le règlement intérieur, alors que celui-ci prévoyant la possibilité de congédiement en cas de rixe dans l'usine, l'employeur qui compte tenu des termes du règlement intérieur, était en droit de licencier le salarié pour sa participation non contestée à de tels agissements, n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire en se bornant à muter M. ... d'un atelier à un autre, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges