Jurisprudence : Cass. soc., 19-04-1989, n° 86-44.656, Cassation

Cass. soc., 19-04-1989, n° 86-44.656, Cassation

A4020AGY

Référence

Cass. soc., 19-04-1989, n° 86-44.656, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026857-cass-soc-19041989-n-8644656-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Avril 1989
Pourvoi N° 86-44.656
M. ...
contre
société Quentin

Sur le moyen unique Vu les articles L 122-322 et L 122-323 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; Attendu que M. ..., engagé par la société Quentin en qualité de man uvre le 17 septembre 1984 par contrat conclu pour une durée déterminée qui devait s'achever le 31 décembre 1984 et comportait une période d'essai de 15 jours, a été victime le 24 septembre d'un accident du travail et s'est vu prescrire un arrêt de travail de 13 jours ; que le 2 octobre l'employeur a mis fin au contrat ; Attendu que pour débouter M. ... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'en période d'essai, chacune des parties dispose de la liberté de rompre le contrat de travail et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas à fournir de motif avant d'exercer son droit de résiliation unilatérale ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension provoquée par l'accident quand bien même elle serait intervenue pendant la période d'essai, était nulle en raison de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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