ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Mars 1989
Pourvoi N° 86-43.655
Société Provens Télécommunications
contre
M. ...
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1986), que M. ..., chef d'équipe au service de la société Provens Télécommunications, a été victime le 12 janvier 1982 d'un accident du travail ; que le 3 octobre 1983, il s'est présenté à son employeur muni de pièces médicales le déclarant consolidé, mais inapte à reprendre son ancienne activité ; qu'il a été le même jour licencié par lettre recommandée avec effet à compter de cette date ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement illicite, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et pour non respect de la procédure ; Attendu que la société Provens Télécommunications fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. ... alors que, selon le moyen, la suspension du contrat de travail prend fin en même temps que les arrêts de travail médicalement ordonnés et ne se poursuit pas pendant le " délai d'attente " d'un nouvel examen médical, dont l'initiative incombe à l'employé ; que la cour d'appel a donc violé les articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à la date du licenciement du salarié, la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'ils en ont exactement déduit que son contrat de travail était toujours suspendu ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen Vu les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-2 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à M. ... en énonçant que ceux-ci ne pouvaient pas être inférieurs à l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier