ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
21 Mars 1989
Pourvoi N° 87-18.918
M. ...
contre
Direction générale des Impôts
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation occupés par M. ... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'autorité judiciaire est saisie par l'administration fiscale et que l'autorisation peut être accordée aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'il suit de là que ces agents, si, après autorisation, ils peuvent procéder aux visites et saisies, ne sont pas compétents pour saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'autorisation ; qu'une telle demande ne peut être présentée par l'autorité normalement habilitée à le faire, c'est-à-dire le directeur des services fiscaux ; que, dès lors, la requête, présentée par les cinq agents mentionnés par l'ordonnance attaquée et ayant le rang d'inspecteur, était irrecevable ; que cette ordonnance a été rendue en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et, de ce fait, est atteinte de nullité ;
alors, d'autre part, que s'il est vrai que l'autorité compétente pour saisir l'autorité judiciaire peut déléguer ses pouvoirs, encore faut-il qu'il soit justifié de cette délégation ; qu'il appartenait au président du tribunal de grande instance de le vérifier et de le constater ; que faute de constatation expresse à cet égard, la décision attaquée est irrégulière au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'il résulte du même texte que les agents de l'administration fiscale ne peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies que s'ils ont été habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que cette condition est remplie et de le constater, que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que le juge ait procédé à cette vérification et ne fait pas état d'une habilitation visant les agents en cause ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les agents de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Attendu que M. ... fait grief au président du tribunal d'avoir désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales qu'un officier de police judiciaire est chargé d'assister aux opérations, et qu'en désignant deux officiers de police judiciaire à cet effet, l'ordonnance a violé l'article L 16 B susvisé ; Mais attendu qu'en exigeant que le président du tribunal, lorsqu'il autorise la visite, désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement, la loi n'interdit pas au magistrat, s'il l'estime utile, de confier expressément cette mission à plusieurs officiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux d'habitation et coffres en banque de M. ..., retient que les informations fournies laissent présumer que des sociétés et associations et MM ... et ..., animateurs de droit ou de fait de l'ensemble de ces personnes morales, pris en tant qu'exploitants individuels pour leurs activités privées, se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée par, notamment, des dissimulations de recettes directement ou indirectement appréhendées par forme d'espèces ou de chèques remis " en blanc de bénéficiaires ", opérations se traduisant par des omissions volontaires d'écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le troisième moyen, pris en sa première branche Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé plusieurs visites et saisies dans les locaux d'habitation de M. ..., et, sans autres précisions, la visite de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance, loués ou mis à la disposition des personnes physiques ou morales visées ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Tours ; DIT n'y avoir lieu à renvoi