Jurisprudence : Cass. soc., 09-03-1989, n° 86-40834, publié au bulletin, Cassation partielle .

Cass. soc., 09-03-1989, n° 86-40834, publié au bulletin, Cassation partielle .

A2421AH7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mars 1989
Pourvoi N° 86-40.834
Mme ...
contre
consorts ... et autre

Sur le moyen unique Vu les articles D 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; Attendu que, selon le second de ces textes, les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives ; Attendu que, pour condamner Mme ..., exploitant une ardoisière, à payer à quatre de ses salariés licenciés pour motif économique certaines sommes au titre de l'indemnité de chauffage et de complément de salaire en application du SMIC, l'arrêt retient, par adoption des motifs des premiers juges, que sur les bulletins de paie l'indemnité litigieuse apparaît sur une ligne, séparément du salaire de base constitué, lui, par le nombre d'heures multiplié par le taux horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de chauffage constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de chauffage et le complément de salaire sur la base du SMIC, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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