Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

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L2444HEA

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application.
Chapitre II : Classification des emplois.

Article 3

En vigueur depuis le 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management.

La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4).

Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4.

Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Chapitre III : Commissions consultatives paritaires.
TITRE II : PROMOTION INTERNE.

Article 7

En vigueur depuis le 1er février 2021

La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.

Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 7-1

En vigueur depuis le 1er février 2021

L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :

1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;

2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;

3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 10

En vigueur depuis le 1er février 2021

I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 13

En vigueur depuis le 1er février 2021

Pour les sélections intervenant en application de l'article 8, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

TITRE III : CLASSEMENT.

Article 16

En vigueur depuis le 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

TITRE IV : RÉMUNÉRATION.

Article 17

En vigueur depuis le 1er février 2022

Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :


ECHELONS
de base

ECHELONS
exceptionnels

Niveau d'emplois 1.1

11

1

Niveau d'emplois 1.2

15

3

Niveau d'emplois 2.1

14

3

Niveau d'emplois 2.2

14

5

Niveau d'emplois 2.3

13

5

Niveau d'emplois 3.1

13

5

Niveau d'emplois 3.2

12

5

Niveau d'emplois 3.3

13

4

Niveau d'emplois 4

12

2

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
Chapitre Ier : Evaluation.
Chapitre II : Droits et obligations en matière de formation.
Chapitre III : Avancement.

Article 22

En vigueur depuis le 1er février 2021

I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 23

En vigueur depuis le 1er février 2021

Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

TITRE VI : MUTATION - PROMOTION - MOBILITÉ
Chapitre Ier : Mutation - Promotion.
Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.

Article 26

En vigueur depuis le 1er février 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

TITRE VII : DISCIPLINE
Chapitre Ier : Sanctions.
Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.

Article 29

En vigueur depuis le 1er février 2021

Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.

Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline.

Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
Chapitre III : Conseil de discipline.

Article 31

En vigueur depuis le 1er février 2021

La commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois.

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.
Chapitre IV : Suspension.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Chapitre V : Absences irrégulières.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels.

Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 37

En vigueur depuis le 1er février 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er des niveaux d'emplois 3.2 et 3.3 peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 38

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 48

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

Article 49

En vigueur depuis le 1er février 2021

A l'exception des dispositions de ses articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret peut être modifié par décret.

Nota

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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