Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-14.841, Cassation .

Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-14.841, Cassation .

A2872AHT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
22 Février 1989
Pourvoi N° 87-14.841
Société à responsabilité limitée Paul Garboua immobilier et autre
contre
M. ...

Sur le moyen unique Vu les articles 1er, et 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que chaque lot comprend une partie privative et une quote-part de parties communes et qu'en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987), que la société Paul Garboua immobilier a acquis, dans un immeuble en copropriété, un lot comprenant un droit de simple jouissance d'un terrain, considéré comme local à ciel ouvert, supportant des bâtiments appartenant au vendeur ; qu'après avoir construit de nouveaux bâtiments sur le terrain, cette société a procédé à la division du lot et obtenu l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires de la répartition des charges entre les différentes fractions du lot ainsi divisé ; que l'un des copropriétaires, M. ..., qui n'avait pas pris part au vote, a contesté cette décision ; Attendu que, pour annuler la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt retient que cette décision est manifestement contraire à l'ordre du jour qui prévoyait la division du lot, et donc son maintien, et non sa suppression et son remplacement par de nouveaux lots incorporés au règlement de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fractionnement d'un lot de copropriété entraîne la modification de ses éléments constitutifs et, par conséquent, sa disparition et son remplacement par les différents lots issus de la division du lot primitif, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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