Cass. crim., 09-02-1989, n° 87-81.359, Rejet
A9201AAZ
Référence
REJET des pourvois formés par :
- la société Ford France, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances La Zurich, partie intervenante,
ontre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils et a dit l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses, et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a déclaré la compagnie d'assurances La Zurich tenue de garantir le sinistre causé par X..., au volant de la voiture Ford, appartenant à la société Ford France, assurée auprès de ladite compagnie ;
" au motif " qu'aucune clause du contrat n'exclut de la garantie les véhicules ayant subi des transformations " ;
" alors que, il est constant, comme l'ont fait valoir la société Ford France et la compagnie d'assurances La Zurich dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que le véhicule Ford accidenté avait subi des transformations pour participer à des compétitions, " et que le contrat d'assurance exclut formellement ce type de véhicule puisqu'il s'agit d'une voiture " gonflée " et aménagée pour la compétition " ; que selon la convention d'assurance conclue entre la société Ford France et la compagnie d'assurances La Zurich " 2. Garanties accordées : les garanties accordées sont celles énumérées ci-après et s'exercent dans les limites des annexes (des conditions générales) auxquelles elles se réfèrent. 2. 1. Responsabilité civile : selon annexe A... " ; or selon l'article A19 de l'annexe A, responsabilité civile : véhicule de tourisme à quatre roues standard et à performances normales. La prime du présent contrat a été fixée compte tenu du fait que le véhicule assuré :- est strictement de série courante, avec le moteur standard du constructeur,- n'a pas subi de modifications susceptibles d'augmenter ses performances normales, autres que la modification de rapport de la boîte de vitesses, ou du pont, si le type de véhicule est livrable aux différents rapports d'après le catalogue du constructeur ; qu'en déclarant " qu'aucune clause du contrat n'exclut de la garantie les véhicules ayant subi des transformations ", les juges d'appel ont méconnu et violé par refus d'application ces stipulations " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Ford France a mis à la disposition de la société Grands Garages Paris-Côte-d'Azur, sa concessionnaire à Nice, une automobile assurée auprès de la compagnie La Zurich ; que la société Grands Garages Paris-Côte-d'Azur a confié la voiture à X..., qui en a perdu le contrôle alors qu'il transportait Y... et Z... ; que Y... a été grièvement blessé et Z... tué ;
Attendu que, répondant aux conclusions de la société Ford France et de la compagnie La Zurich selon lesquelles " le contrat d'assurance exclut formellement ce type de véhicule, puisqu'il s'agit d'une voiture " gonflée " et aménagée pour la compétition ", la juridiction du second degré énonce " qu'aucune clause du contrat n'exclut de la garantie les véhicules ayant subi des transformations " ;
Attendu que par ce motif qui procède de son appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus et, notamment, de la portée des conventions liant les parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum X..., le responsable, la société Ford France, civilement responsable, et la compagnie d'assurances La Zurich à payer à Mme Y..., née Nadine A..., la somme de 25 000 francs et à ses enfants Baptiste Y... et Julien Y..., la somme de 10 000 francs chacun, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que " le conjoint de Christian Y..., Nadine A... et ses enfants mineurs ont subi du fait de l'état de la victime, considérablement diminuée sur le plan physique et intellectuel, un préjudice certain, direct, personnel, se détachant de celui souffert par la victime et non compensé par la réparation qui devra être accordée à celle-ci ; que ce préjudice moral de caractère exceptionnel justifie l'allocation à Nadine Y... d'une somme de 25 000 francs et à chacun des deux enfants mineurs la somme de 10 000 francs " ;
" alors qu'un préjudice direct peut, seul, donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression ; que l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que ne présente pas un caractère direct le préjudice moral qui résulterait tant pour Mme Y..., née A..., que pour les deux enfants Baptiste et Julien Y... des graves infirmités dont reste atteint leur mari et père ; qu'en leur allouant, de ce chef, des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu que l'épouse de Y... ayant réclamé, pour elle-même et pour ses enfants mineurs, des indemnités en réparation du dommage moral que leur causait le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père, " considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel ", les juges ont accueilli cette prétention par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.