ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Février 1989
Pourvoi N° 86-15.766
Société barisienne d'études de travaux et de matériel et autre
contre
URSSAF de la Meuse
Sur le moyen unique Vu l'article 145 paragraphe 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 212-4 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'en vertu des dispositions combinées des deux autres, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de la réglementation relative au salaire minimum de croissance est celui qui correspond à une heure de travail effectif sans que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte soit assimilable à ce travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé, au motif qu'il n'atteignait pas le salaire minimum de croissance, le montant des rémunérations pris par la Société barisienne de travaux publics et par la Société barisienne d'études de travaux et de matériel (SOBETRAM) pour base de calcul des cotisations dues au titre de plusieurs de leurs salariés ; que pour maintenir les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il est constant que l'horaire de travail dans l'entreprise est de 45 heures, que si les temps de pause sont rémunérés comme heures de travail avec majorations pour heures supplémentaires, il ne s'ensuit pas, l'article L 212-4 du Code du travail étant inapplicable, que leur durée doive être défalquée pour déterminer l'assiette minimale des cotisations et qu'en vérifiant celle-ci, l'URSSAF a retenu à juste titre la durée hebdomadaire de 45 heures correspondant à l'horaire affiché ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'horaire de travail incluait des temps de pause alors que la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims