Art. 617, Code général des impôts

Art. 617, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L7620HLS

Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document