ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
24 Janvier 1989
Pourvoi N° 87-17.770
Société anonyme Ternay
contre
M. ..., syndic de la liquidation des biens de M. ...
Sur les deux moyens réunis Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1987), la société à responsabilité limitée Davidor a été mise en liquidation des biens par jugement du 18 décembre 1984, la date de la cessation des paiements étant fixée au 21 août 1984 ; que, par jugement du 7 mai 1985, le tribunal a mis personnellement en liquidation des biens M. ..., gérant de la société Davidor, en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la date de la cessation des paiements étant de même fixée au 21 août 1984 ; que par jugements du 3 juillet 1985, la date de la cessation des paiements a été reportée au 18 juin 1983 tant en ce qui concerne la société Davidor que M. ... ; que la société Ternay, créancière de ce dernier qui avait obtenu en juillet 1984 une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, a formé opposition à celui des jugements du 3 juillet 1985 concernant M. ..., opposition dont elle a été déboutée par jugement du 20 décembre 1985 ; Attendu que la société Ternay fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que la date de la cessation des paiements concernant M. ... devait être la même que celle concernant la personne morale dont il était le gérant bien qu'il ait été mis lui-même en liquidation des biens le 7 mai 1985, soit plus de dix-huit mois plus tard, alors, selon le pourvoi, que d'une part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la société Ternay n'aurait pas établi son intérêt à agir, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Ternay faisant valoir que par acte du 31 juillet 1984, M. ... s'était reconnu débiteur envers elle et lui avait consenti une garantie hypothécaire susceptible d'être critiquée, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, au cas où la date de cessation des paiements de M. ... serait maintenue au 18 juin 1983, alors que, d'autre part, viole l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui, M. ... ayant été déclaré en état de liquidation des biens en application dudit article 101, fixe pour la liquidation de ses biens non pas la date de la cessation des paiements retenue par le jugement qui avait prononcé la liquidation des biens de la personne morale, mais la date de report de la cessation des paiements de ladite personne morale, alors, en outre, que viole aussi les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui a reporté la date de cessation des paiements de l'intéressé au 18 juin 1983, soit à une date bien antérieure à celle de 18 mois avant le prononcé de la liquidation des biens du débiteur, et alors, enfin, que viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui reporte au 18 juin 1983 la date de la cessation des paiements de M. ... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Ternay faisant valoir qu'à la date du 18 juin 1983 M. ... ne pouvait être en état de cessation des paiements puisque le 17 mars 1983 il achetait encore une grande propriété à Charbonnières, en versant de ses deniers personnels, une somme de 210 000 francs ; Mais attendu que lorsque le dirigeant d'une personne morale mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, est mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la date de la cessation de ses paiements est celle fixée à l'égard de la personne morale, peu important que cette date soit antérieure de plus de dix-huit mois au jugement qui a mis le dirigeant lui-même en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ; qu'il s'ensuit, qu'abstraction faite du motif surabondant retenu par les premiers juges et critiqué par le premier moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a statué ainsi qu'elle l'a fait ; que les moyens, pris en leurs diverses branches, ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi