Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Janvier 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-11.001
Président M. Ponsard
Demandeur Consorts Z et autres
Défendeur M. Y
Rapporteur M. X
Avocat général Mme Flipo
Avocats la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1992 du Code civil ;
Attendu que l'avoué, qui répond comme mandataire professionnel salarié des négligences commises par lui dans l'exercice de son mandat, est tenu de prendre toutes précautions utiles pour garantir les intérêts de ses clients ;
Attendu que Mme Z et André Z, son fils, ont été condamnés par le tribunal de commerce à payer à la Banque française de crédit coopératif une somme de 200 930,04 francs ; qu'André Z est décédé pendant le délibéré de cette affaire ; que Mme Z a interjeté appel de ce jugement ; que Jean-Marc et Marie-Claire Janailhac, épouse Fritsch, enfants du défunt, ont usé de la même voie de recours, en précisant qu'ils agissaient en qualité d'héritiers de leur père ; que, par arrêt du 20 décembre 1982, devenu irrévocable, la cour d'appel a confirmé le jugement, en indiquant que les condamnations prononcées contre Mme Z et André Z étaient maintenues à l'encontre de la première et à l'encontre de Jean-Marc et de Marie-Claire Janailhac, épouse Fritsch ", pris en tant qu'héritiers d'André Z ; que les consorts Z prétendant que leur avoué, M. Y, avait commis une faute professionnelle en les faisant intervenir devant la cour d'appel en tant qu'héritiers, sans émettre aucune réserve, risquant ainsi de les faire considérer comme ayant accepté la succession à laquelle ils avaient renoncé par déclaration du 6 janvier 1983, ont fait assigner cet avoué en demandant sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées ou pouvant être prononcées contre eux en raison de leur prise de position comme héritiers ;
Attendu que pour débouter les consorts Z de leur action, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que si l'on peut déplorer que M. Y n'ait pas assorti spontanément ses conclusions de réserves indiquant que ses clients ne comparaissaient qu'à titre conservatoire, il ne peut être considéré comme ayant commis une faute professionnelle, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il ait connu la situation apparemment obérée de la succession d'André Z et qu'il appartenait à ceux qui connaissaient cette situation, c'est-à-dire aux avocats, d'attirer l'attention des consorts Z sur les conséquences fâcheuses que pouvait entraîner l'absence de réserves ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait à M. Y d'appeler l'attention de ses clients sur les conséquences possibles d'une prise de qualité sans réserve et de solliciter leurs instructions la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom