ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
11 Janvier 1989
Pourvoi N° 87-12.879
M. ...
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1987) que Jeanne ... et ses deux fils ... et Jean ... ont pris à bail en 1971 un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité dans un immeuble dont M. ... est devenu propriétaire ; que celui-ci a fait délivrer congé aux locataires pour le 1er avril 1980 date d'expiration du bail, en offrant de payer une indemnité d'éviction ;
que Jeanne ... et Jean ... étant décédés avant qu'ait été fixé le montant de l'indemnité d'éviction, M. ... a assigné M. Pierre ... et les héritiers de son frère Jean pour faire juger qu'ils étaient occupants sans droit ni titre des locaux et ne pouvaient prétendre à indemnité d'éviction en raison de ce que seule Jeanne ... avait été inscrite au registre du commerce ; Attendu que M. Pierre ... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les consorts ... n'avaient pas droit au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 alors, selon le moyen, " que le statut des baux commerciaux est applicable aux ayants droit du preneur régulièrement immatriculé au registre du commerce à la date du congé ; qu'ainsi, les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce, preneur des lieux dans lesquels le fonds est exploité, et immatriculé au registre du commerce à la date du congé, bénéficient du droit au renouvellement et du droit à indemnité d'éviction dont leur auteur était titulaire ; d'où il suit qu'en déniant à M. Pierre Julien ... tout droit à indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 718, 725, 731, 745, 774, 1134 du Code civil, 1, 4, 5 et 8 du décret du 30 septembre 1953 " ; Mais attendu que l'arrêt qui rappelle qu'à la date du congé les trois copreneurs auxquels le bail avait été solidairement consenti pour l'exploitation du fonds de commerce, étaient vivants, retient exactement que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des cotitulaires du bail et non par un seul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi