Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-16.234, Cassation .

Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-16.234, Cassation .

A8984AAY

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Janvier 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-16.234
Président M. Francon

Demandeur Epoux Netange
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Belfort, 1, rue de l'As-de-Carreau .
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
Attendu que pour débouter M et Mme Z, propriétaires d'un appartement dans l'immeuble en copropriété à Belfort, de leur demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé de répartir les frais de nettoyage et d'éclairage de l'escalier commun en fonction des tantièmes de copropriété, l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1987) énonce, d'une part, que le nettoyage de l'entrée de l'escalier de la cave étant à la charge des propriétaires du magasin Lebierre, au rez-de-chaussée, et qu'une autre partie de l'immeuble, attribuée au café Marchand, dont l'entrée est située place Corbis, étant desservie par un escalier intérieur privé, la répartition des frais de nettoyage de l'escalier principal doit être faite en déduisant les millièmes du magasin Lebierre et du café Marchand, d'autre part, que les frais d'éclairage de l'escalier commun ont été répartis exactement entre tous les copropriétaires de la partie d'immeuble desservie par cet escalier, à l'exclusion du café Marchand ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de nettoyage et d'éclairage des parties communes sont compris dans les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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