Jurisprudence : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 22-12-1988, n° 86-91864, publié au bulletin, Cassation .

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 22-12-1988, n° 86-91864, publié au bulletin, Cassation .

A4001AGB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Assemblée Plénière
22 Decembre 1988
Pourvoi N° 86-91.864
M. ...
contre
M. ... et autre

LA COUR,Sur le moyen unique Vu les articles L 470 (devenu L 454-1) du Code de la sécurité sociale et 55 du Code pénal ; Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; Attendu que, le 29 août 1983, l'automobiliste Delestre, circulant chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), a renversé M. ... qui effectuait une réparation sur la chaussée sous la direction de M. ..., préposé de la société Socore ; que MM ... et ... ont été poursuivis et condamnés du chef de blessures involontaires ; que, pour déclarer M. ... tenu seulement de la moitié du dommage, l'arrêt énonce " que, par dérogation aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, d'après lequel tous les auteurs d'une même infraction sont solidairement tenus d'en réparer l'entier dommage, le tiers, à qui est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés " ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs CASSE ET ANNULE, sur les intérêts civils, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée MOYEN ANNEXE Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. ... ; Violation de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; En ce que la cour d'appel a ordonné le partage de responsabilité entre Alain ... et Denis ... ; Au motif qu'il résulte des articles L 466 et L 470 du Code de la sécurité sociale et de l'interprétation qui en a été donné et qui n'est pas remise en cause par la loi du 5 juillet 1985, que le tiers, auquel est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ; que le dommage ayant été causé en l'espèce par M. ... et M. ..., préposé de l'employeur de la victime, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité ; Alors que la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer le fait d'un tiers, fût-il celui de son employeur ou de l'un de ses préposés, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans l'accident ; qu'il en résulte qu'en diminuant le droit à réparation de la victime d'un accident de la circulation qui était aussi un accident du travail, en considération de l'absence de recours du tiers impliqué dans l'accident contre l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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