Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-12-1988, n° 87-13.271, Cassation .

Cass. civ. 3, 07-12-1988, n° 87-13.271, Cassation .

A2796AHZ

Référence

Cass. civ. 3, 07-12-1988, n° 87-13.271, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025738-cass-civ-3-07121988-n-8713271-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
07 Decembre 1988
Pourvoi N° 87-13.271
Société d'importation, de transactions et de rénovations
contre
syndicat de copropriétaires de l'immeuble 56-58, avenue

Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que sont parties privatives les parties de bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1987), que la Société d'importation, de transactions et de rénovations immobilières (SITRI), après avoir rénové l'immeuble à Boulogne-Billancourt, l'a placé sous le régime de la copropriété et l'a revendu par lots ; que la concierge a continué d'occuper la loge et la cave en dépendant, constituant les lots n°s 3 et 21 de l'état descriptif de division, restés propriété de la SITRI ; que le syndicat des copropriétaires a demandé que ces locaux, à usage commun, soient rangés dans les parties communes et que le règlement de copropriété soit modifié en conséquence ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il convient de décider que ces locaux, bien qu'érigés en lots n°s 3 et 21 affectés de millièmes, sont des parties communes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Agir sur cette sélection :