Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-11-1988, n° 87-11568, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 03-11-1988, n° 87-11568, publié au bulletin, Rejet .

A5397AA7

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Novembre 1988
Rejet .
N° de pourvoi 87-11.568
Président M. Ponsard

Demandeur Mme Z
Défendeur MY
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocats M. X, la SCP Masse-Dessen et Georges .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z, de nationalité algérienne a donné naissance le 17 novembre 1982 à Paris à une fille prénommée Anna, Vanessa ; qu'elle a assigné MY en déclaration judiciaire de paternité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 novembre 1986) l'a déboutée de sa demande au motif que, selon l'article 311-14 du Code civil français, la filiation était régie par la loi personnelle de la mère et que cette loi ne prévoyait pas la possibilité d'une telle action ; qu'il a seulement condamné MY au versement de subsides ;
Attendu que Mme Z fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, une loi étrangère qui, telle la loi algérienne, interdit de façon générale et absolue toute recherche de paternité naturelle est contraire à la conception française de l'ordre public international et doit, en conséquence, être évincée au profit de la loi française ;
Mais attendu que les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international dont la seule exigence est d'assurer à l'enfant les subsides qui lui sont nécessaires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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