Article 1
L'entretien de validation des compétences professionnelles prévu à l'article 91 du décret du 27 novembre 1991 susvisé a lieu au moins une fois par an.
Les date et lieu de l'entretien sont fixés par le Conseil national des barreaux sur proposition du centre régional de formation professionnelle désigné.
Article 2
Les candidatures sont adressées par téléprocédure au président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil.
Le dossier de candidature à l'obtention d'un certificat de spécialisation comprend :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une ou plusieurs attestations délivrées par le ou les ordres concernés précisant la date d'inscription au tableau, et le cas échéant, les périodes d'omission et la date de retrait du tableau ;
3° Pour l'avocat qui exerce la profession depuis moins de quatre ans et qui entend justifier d'une ou plusieurs des fonctions mentionnées aux 2° à 6° de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, une ou plusieurs attestations d'employeur mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées ;
4° Pour l'avocat exerçant la profession depuis au moins deux ans, une ou plusieurs attestations de suivi de son obligation de formation continue, au cours des deux dernières années, délivrées par le ou les ordres concernés ;
5° Une attestation de paiement des cotisations à l'ordre et au Conseil national des barreaux ;
6° Un compte-rendu synthétique de sa pratique professionnelle des quatre dernières années en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué ;
7° Une déclaration sur l'honneur accompagnée de la liste des documents justifiant des activités, travaux ou publications réalisés à titre individuel et dont l'avocat peut également faire état en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué.
Un bordereau récapitulatif des pièces est joint au dossier.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Article 3
La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux vérifie que le dossier de candidature est complet et que le candidat justifie de la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Elle peut demander au candidat tout autre document qu'elle jugera utile.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la candidature ou, le cas échéant, des documents supplémentaires sollicités, la commission constate que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et transmet le dossier au jury.
A défaut, elle rejette la candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Article 4
Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'entretien est adressée par le centre régional de formation professionnelle à l'avocat dont la candidature est retenue, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de l'entretien.
Article 5
Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et s'assure, par une mise en situation professionnelle, que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.
La durée de l'entretien, qui se déroule en séance publique, est fixée à quarante minutes.
Article 6
Le jury établit pour chaque candidat un procès-verbal par lequel il fait état de sa décision.
Le centre régional de formation professionnelle le communique sans délai au Conseil national des barreaux.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.