ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
11 Octobre 1988
Pourvoi N° 87-12.608
Directeur général des Impôts
contre
Mme ...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Vu les articles L 10, L 45 et L 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la procédure de vérification de comptabilité est applicable à tous les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité, et que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements, extérieurs à l'acte soumis à la formalité, recueillis lors d'une telle vérification effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme ... a acquis un bâtiment à usage d'hôtel-café-restaurant ; que l'administration des Impôts, à la suite d'une vérification de la comptabilité à laquelle elle était tenue, a notifié à Mme ... un redressement de la valeur du bâtiment portée à l'acte de vente et a émis deux avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus ; que Mme ... a contesté cette imposition en invoquant la nullité de la procédure de redressement ; Attendu que, pour accueillir cette prétention, le jugement énonce que si l'Administration est autorisée à recourir à une vérification de comptabilité pour contrôler les revenus d'une personne, cette méthode d'investigation n'est pas prévue par le Code général des impôts pour déterminer et contrôler les autres catégories d'impôts tels que les droits d'enregistrement, et que l'administration fiscale ne démontrait pas qu'en l'espèce le contrôle a été réalisé à partir du seul examen de l'acte de cession porté à sa connaissance par sa publication ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry