ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
04 Octobre 1988
Pourvoi N° 86-11.320
M. ... et autres
contre
Mme ... et autres
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... ont assigné M. ..., en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière du Vieux Colombier, syndic de la copropriété du lotissement du Vieux Colombier et représentant de l'association syndicale libre des copropriété du Vieux Colombier, pour voir constater la nullité des convocations adressées pour l'assemblée générale du 9 juin 1984, prononcer la nullité de cette assemblée ainsi que des décisions qu'y ont été prises et désigner, aux lieu et place de M. ..., un liquidateur judiciaire qui aura pour mission de procéder à la liquidation de la société civile immobilière ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches Attendu que M. ... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 mai 1985) d'avoir prononcé la nullité de l'assemblée générale du 9 juin 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant pas de lien entre l'absence de certains membres de cette assemblée et l'irrégularité des convocations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1844-10 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à M. ... de ne pas avoir rapporté la preuve qu'il avait convoqué tous les membres de l'assemblée générale, bien qu'il n'ait pas été allégué que certains n'avaient pas été convoqués, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'a été soulevé d'office, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, le moyen selon lequel seule la société civile immobilière en tant que telle et non ses membres pouvaient participer aux délibérations de l'association syndicale libre, et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les mentions portées au procès-verbal de l'assemblée ne permettaient pas d'établir la conformité de celle-ci aux règles de fond auxquelles elle était soumise ; Mais attendu que la convocation des associés à l'assemblée générale doit, aux termes mêmes de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, qui sont impératifs, être faite par lettre recommandée ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les associés avaient été convoqués par lettre simple, ce qui ne permettait pas de savoir si les membres non présents avaient bien été convoqués, en a justement déduit la nullité de l'assemblée générale ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir remplacé dans les fonctions de liquidateur de la société civile immobilière M. ... par M. ..., alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 1844-8, alinéa 4, du Code civil permet au tribunal de faire procéder à la liquidation de la société ou à son achèvement si celle-ci n'a pas été close dans le délai de trois ans à compter de la dissolution, il ne permet pas au tribunal de révoquer et de remplacer le liquidateur nommé par les associés qui, seuls, peuvent le révoquer ; alors, d'autre part, que le motif de révocation retenu par la cour d'appel, à savoir le défaut d'information des associés par le liquidateur quant aux difficultés par lui rencontrées pour achever sa mission, ne pouvait constituer un juste motif ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le retard pris par la liquidation de la société ne lui était pas imputable ; Mais attendu que, selon l'article 1844-8, dernier alinéa, du Code civil, si la clôture de la liquidation de la société n'est pas intervenue dans le délai de trois ans à compter de sa dissolution, le tribunal peut faire procéder à l'achèvement de la liquidation déjà commencée ; qu'il en résulte que le liquidateur défaillant peut être remplacé par un autre désigné par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'assemblée générale de la société civile immobilière du 19 novembre 1976 ayant voté sa dissolution anticipée à compter du 1er janvier suivant et désigné M. ... comme liquidateur, celui-ci n'a jamais rendu compte à ses mandants des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de sa mission et ne l'a pas achevée dans le délai légal ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a procédé à la désignation d'un nouveau liquidateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi