Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-1988, n° 86-13530, publié au bulletin

Cass. soc., 18-07-1988, n° 86-13530, publié au bulletin

A1869AHP

Référence

Cass. soc., 18-07-1988, n° 86-13530, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025143-cass-soc-18071988-n-8613530-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juillet 1988
Pourvoi N° 86-13.530
Société France messageries rapides
contre
caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés
Sur le moyen unique Attendu que la société France messageries rapides qui a repris à compter du 1er janvier 1983 les activités d'un établissement précédemment exploité à Tours par la société Transports automobiles de l'Ouest fait grief à la Commission nationale technique (10 décembre 1985) de lui avoir refusé pour les années 1983 et 1984 le bénéfice du taux collectif prévu à l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 en faveur des établissements nouvellement créés, alors qu'est considéré comme exploitant un établissement nouveau bénéficiant du taux de cotisation collectif prévu à l'article 2 dudit arrêté, la société dont la modification profonde des techniques de fabrication se traduit par une diminution du nombre des accidents du travail et par suite du risque servant à calculer les cotisations ;
qu'en refusant par principe de voir dans une restructuration et des nouvelles méthodes de travail une cause de modification du risque, sans rechercher si, en l'espèce, ces modifications n'avaient pas entraîné la baisse des accidents signalée par l'entreprise France messageries, et par suite une modification du risque, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que ladite société avait repris l'activité qui était celle de la société Transports automobiles de l'Ouest dans les mêmes locaux et avec le même personnel, la Commission nationale technique en a déduit à bon droit qu'en l'absence de rupture du risque qui ne pouvait résulter d'une simple restructuration et de nouvelles méthodes de travail, l'établissement dont la société avait poursuivi l'exploitation ne pouvait être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et que, par suite, le taux de cotisation qui lui était applicable pour les années 1983 et 1984 devait, en application de l'article 6 du même arrêté être calculé sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence antérieure, les résultats des mesures de prévention prises par le nouvel exploitant devant être retenus pour le calcul des cotisations afférentes aux exercices ultérieurs ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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