Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-1988, n° 86-16.302, Rejet .

Cass. soc., 13-07-1988, n° 86-16.302, Rejet .

A7734AGK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Juillet 1988
Pourvoi N° 86-16.302
Société Nouvelles Messageries de la presse parisienne
contre
syndicat de la région parisienne livre, papier, presse,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que la société les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Paris, 27 mai 1986) de l'avoir condamnée à communiquer au syndicat du livre CFDT la liste de toutes les négociations collectives en cours dans l'entreprise et de celles qui pourraient être engagées prochainement, ainsi que tous documents et informations s'y rapportant et à convoquer ledit syndicat et toute organisation syndicale représentative à chacune des réunions, consacrées à l'une ou l'autre des négociations en cours ou à venir, alors selon le moyen, d'une part, que seul l'article L 132-28 fixe les modalités de mise en place de la négociation annuelle obligatoire en prévoyant la convocation des parties à une première réunion au cours de laquelle sont précisés le calendrier et le lieu des futures réunions sans toutefois imposer que celles-ci soient communes à toutes les organisations syndicales, ni interdire que ces rencontres soient séparées, l'employeur invitant successivement chaque organisation jusqu'à l'accord final ; que l'article L 132-19 relatif aux accords collectifs et aux conventions d'entreprise non obligatoires se borne à préciser que ceux-ci seront négociés avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L 132-2 sans préciser les formes de cette négociation, ni imposer la réunion simultanée des organisations syndicales ; qu'en décidant que la NMPP qui procédait par voie de discussion séparée avec chaque organisation syndicale et soumettait ensuite les résultats obtenus à l'ensemble des syndicats pour l'accord définitif, puisque la CGT, très largement majoritaire chez les ouvriers, refusait de se rendre à toute réunion commune, devait convoquer le syndicat CFDT et toutes organisations syndicales représentatives à chaque réunion consacrée aux négociations en cours ou à venir, la cour d'appel a imposé à l'employeur des modalités de conduite de négociation non prévues à l'article L 132-19 du Code du travail et ainsi violé par fausse interprétation le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté d'une manière sérieuse par le défendeur et que le contenu des dispositions légales nécessite une interprétation, le juge des référés doit renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal ; qu'en l'espèce la NMPP contestait formellement l'obligation de l'employeur de négocier simultanément avec toutes les organisations syndicales en invoquant la liberté laissée par l'article L 132-19, quant aux modalités de la négociation ; qu'en interprétant dès lors l'article précité, pour décider que l'employeur devait convoquer toutes les organisations syndicales représentatives à des réunions communes pour toute négociation d'accords collectifs et de conventions d'entreprise, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé les articles R808 et R809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société NMPP n'avait pas mis en uvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L 132-22 du même code, entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, en prenant à cet égard les mesures propres à remédier à la discrimination dont elle avait relevé que le syndicat CFDT du livre faisait l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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