ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
11 Juillet 1988
Pourvoi N° 87-10.834
Société bordelaise de CIC
contre
M. ..., syndic de la liquidation des biens de la société
Sur le moyen unique Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 116 et 118 du Code de commerce ainsi que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et que l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ; Et attendu que, pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant acquis les droits de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société William Gillet a vendu un matériel d'équipement à la société Vogibois ; que celle-ci a accepté en contrepartie deux lettres de change que le vendeur a fait escompter par la société bordelaise de CIC (la banque) ; que la société Vogibois ayant été mise en liquidation des biens sans avoir réglé ces effets, la banque a revendiqué le matériel en se fondant sur la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente et dont l'opposabilité à la masse des créanciers n'a pas été contestée ;
Attendu que pour rejeter cette revendication, la cour d'appel a retenu que la propriété ne pouvait être considérée comme une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle-ci, de sorte que la réserve de propriété, qui n'avait pas pour objet de garantir le paiement d'une somme d'argent, n'avait pu être transmise à la banque par l'effet de l'endossement des lettres de change portant sur la créance du prix de vente du matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réserve de propriété régulièrement convenue entre l'acheteur et le vendeur constituait la garantie de la créance de ce dernier et qu'en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, le vendeur avait transmis à la banque tant sa créance sur le tiré que l'accessoire de celle-ci, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims