Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-1988, n° 85-44.828, Cassation .

Cass. soc., 07-07-1988, n° 85-44.828, Cassation .

A1615AHB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Juillet 1988
Pourvoi N° 85-44.828
M. ...
contre
société anonyme Normet

Sur le moyen unique Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L 122-32-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. ... a été embauché le 3 novembre 1977 par la société Normet en qualité d'agent technico-commercial ; que, victime le 13 juin 1980 d'un accident du travail, et le 16 mars 1981 d'une rechute, le médecin du travail l'a déclaré le 20 janvier 1982 " apte à un poste de conseiller technique, contre-indication à la démonstration de matériel lourd et à des trajets prolongés en automobile " ; qu'il a été licencié par lettre du 23 janvier 1982 énonçant que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui offrir ; Attendu que pour débouter M. ... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges du fond, après avoir exactement rappelé que l'inobservation à elle seule des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 122-32-5 du Code du travail ne pouvait donner lieu au paiement des dommages-intérêts prévus par l'article L 122-32-7 du Code du travail, ont déclaré que l'intéressé avait eu connaissance, tant au cours de l'entretien préalable que par la lettre de licenciement, que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui proposer ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L 122-32-5 du Code du travail, que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du second degré, auxquels il appartenait de restituer à la demande sa véritable dénomination, ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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