ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
28 Juin 1988
Pourvoi N° 87-10.591
M. ... et autre
contre
directeur des services fiscaux de Paris-centre et autre
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 novembre 1986) et les pièces produites, que " l'administration des Impôts, représentée par le Directeur général des Impôts agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-Centre et du receveur principal des impôts de Paris 10e, Porte Saint-Denis " (le receveur) a demandé que, par application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, M. ... et Mme ..., le premier en qualité de gérant de droit non majoritaire de la société à responsabilité limité SEMI-Intérieur et la seconde en qualité de cogérante de fait, soient déclarés solidairement responsables du paiement d'impositions et de pénalités dues par cette société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur, alors, selon le pourvoi, que seul le receveur des Impôts territorialement compétent, comptable de l'Etat, est chargé du recouvrement des impositions visées à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales et a donc qualité pour présenter, personnellement, une demande tendant à faire déclarer les gérants d'une société à responsabilité limitée solidairement responsables avec la société du paiement des impôts dont le recouvrement aurait été rendu impossible par l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ; qu'en accueillant la demande présentée par le Directeur général des Impôts, lequel, en l'absence d'habilitation légale formelle, ne peut se substituer au receveur des Impôts pour exercer en justice les actions que nécessite la collecte des impôts, fût-il représenté par un directeur des services fiscaux et par un receveur agissant non à titre personnel mais sous son autorité, la cour d'appel a violé l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ensemble l'article L 252 de ce même Livre ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions produites le 26 septembre 1985 qu'au moment où les juges du second degré ont statué, le receveur exerçait personnellement au nom de l'Etat l'action tendant au recouvrement des impôts qui lui était confié, l'indication qu'il était soumis à l'autorité hiérarchique du directeur des services fiscaux et du Directeur général des Impôts étant sans influence sur sa qualité pour agir ; que, dès lors, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir invoquée avait disparu au sens de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et n'avait plus à être relevée d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi