Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-1988, n° 85-46.123, inédit, Rejet

Cass. soc., 22-06-1988, n° 85-46.123, inédit, Rejet

A1830ABE

Référence

Cass. soc., 22-06-1988, n° 85-46.123, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024925-cass-soc-22061988-n-8546123-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Juin 1988
Pourvoi N° 85-46.123
Mlle ...
contre
AGERESO
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly ..., demeurant "Le Petit Pout", Arvert, Royan (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION DE GESTION DE REALISATIONS SOCIALES, dite AGERESO, dont le siège est à Paris (4e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de l'AGERESO, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1985) Mme ... a été engagée par l'Association de gestion de réalisations sociales, en qualité de vendeuse, pour un travail saisonnier du 28 mai au 12 septembre 1984, avec une période d'essai de deux semaines ;
qu'elle a été informée verbalement le 7 juin qu'elle n'était pas apte à remplir ses fonctions et que le contrat ne se poursuivrait pas après la fin de l'essai et en a reçu confirmation le 12 juin suivant par télégramme ;
qu'elle a demandé, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à son départ ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, l'employeur n'ayant pas dénoncé le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que Mme ... avait été avisée, le 7 juin, qu'il était mis fin à la période d'essai, peu important qu'elle n'ait pas reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci ne constituant qu'un moyen de preuve ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus